CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 7 — De l’équipage de conduite
Article 45
L’exploitant doit fixer dans le manuel d’exploitation, les exigences minimales d’expérience de route et de vol des membres d’équipage de conduite.
L’exploitant doit s’assurer que les licences officielles des membres d’équipage de conduite sont valables et munies des inscriptions nécessaires.
Les licences doivent, également, être emportées à bord par lesdits membres.