CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 6 — De l’équipage de cabine
Article 43
L’exploitant est responsable de la maîtrise par les membres d’équipage de leurs tâches à bord.
Il doit leur faire subir, régulièrement, des examens de formation et au moins une fois par an un entraînement.
Les programmes de formation, d’examen et d’entraînement doivent être fixés par l’exploitant dans le manuel d’entraînement ou dans d’autres documents autorisés par l’autorité chargée de l’aviation civile comprenant notamment les éléments d’informations suivants :
ALGERIENNE N° 35 20 Joumada Ethania 1430 14 juin 2009
— les obligations générales du personnel de cabine en cas d’urgence ;
— le maniement systématique et approfondi des installations de secours et de sauvetage à bord ;
— l’utilisation du matériel sanitaire ;
— le maniement des installations à oxygène ;
— l’assistance des passagers dans les aéronefs sans cabine pressurisée à une altitude de 10 000 pieds et au-delà ;
— l’assistance des passagers dans les aéronefs avec cabine pressurisée en cas de chute de pression ;
— la collaboration avec les autres membres d’équipage ;
— ainsi que les procédures à suivre lors d’actes illicites survenant à bord pour les membres d’équipage de cabine.
Les programmes de formation, d’examen et d’entraînement du chef du chargement (« Loadmaster »), comprennent, en outre, l’application des prescriptions de chargement conformément aux dispositions de la section 2 ci-dessus.