CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 6 — De l’équipage de cabine
Article 41
L’autorité chargée de l’aviation civile peut fixer pour chaque type d’aéronef, le nombre et les fonctions des membres du personnel de cabine.
L’exploitant doit fixer dans le manuel d’exploitation les exigences minimales concernant les membres d’équipage de cabine.
Toutefois, lorsque les conditions d’exploitation imposent des exigences spéciales, l’effectif de l’équipage de cabine doit être augmenté selon les circonstances. Cette augmentation devra être mentionnée dans le manuel d’exploitation.