CHAPITRE I — DES CONDITIONS GENERALES DE NAVIGABILITE
Article 3
Tout aéronef ne peut se livrer à la circulation aérienne que s'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité tel que prévu par la réglementation en vigueur et satisfait aux exigences de navigabilité prescrites par la législation nationale et les normes et recommandations techniques internationales en la matière.
Les catégories d’aéronefs qui ne sont pas régies par les normes et pratiques recommandées techniques internationales sont astreintes à des exigences de navigabilité particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.