CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 3 — Des conditions de préparation de vol de l’aéronef
Article 23
La réserve de carburant et de lubrifiant sur les aéronefs à hélices sera suffisante pour permettre à l’aéronef :
— d’atteindre l’aérodrome d’atterrissage prévu, ainsi que l’aérodrome de dégagement le plus éloigné, le cas échéant puis de voler pendant quarante-cinq (45) minutes dans le cas où un aérodrome de dégagement a été prévu ;
— d’atteindre directement l’aérodrome de dégagement d’un point déterminé à l’avance dans le plan de vol exploitation, puis de voler pendant quarante-cinq (45) minutes.
La quantité de carburant et de lubrifiant déterminée pour cette dernière possibilité ne doit, cependant, pas être inférieure à celle qui est nécessaire pour atteindre l’aérodrome d’atterrissage prévu, puis de voler pendant quarante-cinq (45) minutes plus 15 pour cent (15%) de la durée du vol inscrite dans le plan de vol aux niveaux de croisière prévus, mais au plus pendant deux (2) heures ;
— d’atteindre l’aérodrome d’atterrissage prévu, puis de voler pendant quarante-cinq (45) minutes plus 15 pour cent (15%) de la durée du vol inscrite dans le plan de vol, aux niveaux de croisière prévus, mais au plus pendant deux (2) heures dans le cas où aucun aérodrome de dégagement ne peut être prévu.