CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS › Section 1 — Des conditions de sécurité de l’exploitation
Article 14
L’exploitant doit :
1- veiller à ce qu’aucun vol ne soit entrepris avant qu’il s’assure que les installations d’aérodrome et de sécurité aérienne sont de nature à assurer la sécurité de l’aéronef et à protéger les passagers ;
ALGERIENNE N° 35 20 Joumada Ethania 1430 14 juin 2009
2- veiller à ce que les perturbations et les défauts techniques des aéronefs ou des parties d’aéronef ainsi que les incidents particuliers qui ont été constatés pendant l’exploitation par le personnel d’exploitation soient notés et portés à sa connaissance.
Les perturbations et les défauts techniques éventuels des aéronefs ou des parties d’aéronef ainsi que les incidents particuliers constatés doivent être immédiatement et systématiquement signalés à l’autorité chargée de l’aviation civile ;
3- établir pour chaque aéronef des listes de contrôle (« Check lists ») que les membres d’équipage sont tenus d’appliquer avant tout décollage, au décollage, en vol, à l’atterrissage, après l’atterrissage et en cas d’urgence ;
4- prévoir dans le manuel d’exploitation, pour chaque route régulière, les altitudes minima de vol ainsi que la procédure d’altitude à observer lorsqu’il s’agit de routes non régulières.
La fixation des altitudes minima de vol doit tenir compte particulièrement des facteurs suivants :
— la précision avec laquelle la position de l’aéronef peut être déterminée ;
— le degré de précision des altimètres utilisés ;
— les élévations de terrain le long de la route ;
— la possibilité de trouver des conditions atmosphériques défavorables en cours de route, telles que les fortes turbulences, les courants descendants et les variations brusques de la direction des vents ;
— la précision des cartes ;
— la possibilité d’atterrissage forcé.
La fixation des niveaux de croisière doit tenir compte de la gêne causée par le bruit des aéronefs aux tiers à la surface ;
5- prévoir dans le manuel d’exploitation, les minima météorologiques (« Aérodrome operating minima ») pour chaque aérodrome utilisé régulièrement ainsi que la procédure de fixation de minima appropriés pour les aérodromes utilisés de manière irrégulière ;
6- procéder à un contrôle du carburant de manière à pouvoir justifier en tout temps que les prescriptions du présent chapitre ont été observées pour chaque vol.
Les relevés de contrôle doivent être conservés par l’exploitant pendant trois (3) mois ;
7- prescrire dans le manuel d’exploitation les périodes de service de vol, de vol et de repos dans les limites fixées par le décret exécutif n° 02-89 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, complété, susvisé ;
8- veiller à informer les passagers de l’emplacement exact et du mode d’utilisation des ceintures de sécurité, des issues de secours, des gilets de sauvetage, si leur présence à bord est obligatoire, des installations pour l’alimentation en oxygène, si elle est prescrite pour leurs passagers, et de tout autre équipement de secours individuel qui se trouve à bord, y compris les cartes de consignes en cas d’urgence destinées aux passagers.
Il doit informer, également, les passagers de l’emplacement de l’équipement collectif essentiel de secours de bord et de la manière générale de s’en servir.
En cas d’urgence, l’exploitant doit faire signaler par son personnel de bord aux passagers les instructions appropriées que doivent appliquer ces derniers en toutes circonstances ;
9- veiller à ce que toutes les personnes à bord doivent attacher leurs ceintures de sécurité pendant le décollage, en cas de turbulences et d’urgence ainsi que pendant l’atterrissage.
Pendant le décollage, en cas de turbulences et d’urgence ainsi que pendant l’atterrissage, les enfants de moins de deux (2) ans, et en concordance avec les dispositions de l’article 16 ci-dessous, doivent être tenus sur les genoux d’une personne adulte ayant sa ceinture de sécurité attachée.