CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS
Article 13
Toute exploitation d’aéronef doit obéir, toutefois, aux dispositions suivantes :
— aux conditions de sécurité de l’exploitation ;
— aux conditions de chargement et de ravitaillement de l’aéronef ;
— aux conditions de préparation de vol de l’aéronef
— aux mesures nécessaires pendant le vol ;
— aux autres opérations et des mesures de précaution au sol ;
— à l’équipage de cabine ;
— à l’équipage de conduite ;
— à l’agent technique d’exploitation ;
— aux manuels d’exploitation ;
— à la sûreté.