CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DES AERONEFS
Article 11
Le contrôle de l’exploitation des aéronefs, la définition et le maintien d’une méthode de supervision des opérations aériennes doivent être approuvés par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Ils doivent être exercés régulièrement par l’exploitant.
Un manuel d’exploitation doit être fourni au personnel d’exploitation ainsi qu’à tous les services concernés, conforme aux directives prescrites par l’autorité chargée de l’aviation civile et ce, pour une application sûre et efficace des instructions et consignes contenues dans ledit manuel.
Le manuel d’exploitation et ses amendements doivent faire l’objet d’une approbation par l’autorité chargée de l’aviation civile.