CHAPITRE II — PROCEDURES D'HOMOLOGATION TECHNIQUE ET SECURITAIRE › Section 1 — Décision d'homologation
Article 5
Les infrastructures sportives destinées à recevoir des manifestations et compétitions sportives font l'objet d'une décision d'homologation délivrée selon le cas par le ministre chargé des sports ou par le wali après avis de la commission nationale ou de la commission de wilaya d'homologation des infrastructures sportives. La délivrance de cette décision est conditionnée par :
— la conformité de l'infrastructure sportive et de ses parties qui la composent aux dispositions et normes techniques de construction, de desserte et d'accès,
— le respect des normes de sécurité rendues nécessaires par la configuration de l'infrastructure, l'usage auquel elle est destinée, la ou les disciplines pratiquées, son 27 mai 2009 environnement, et l'étude d'impact, le cas échéant, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.