CHAPITRE II — DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRES AU TRANSPORT MARITIME
Article 43
En cas de décès du titulaire de l’agrément et sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 20 ci-dessus, ou de renonciation du titulaire de l’agrément à l’exercice de son activité, le ministre chargé de la marine marchande peut prononcer l’annulation de l’agrément dans un délai n’excédant pas un (1) mois.
La mention d’annulation doit être portée au registre des auxiliaires au transport maritime tel que prévu ci-dessus. 24 mai 2009