CHAPITRE II — DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRES AU TRANSPORT MARITIME
Article 31
Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.