CHAPITRE II — DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRES AU TRANSPORT MARITIME
Article 20
L’agrément d’auxiliaire au transport maritime est accordé pour une durée renouvelable de dix
(10) ans.
Il ouvre droit à l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire national.
En cas de décès du titulaire de l’agrément, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exercice de l’activité, sous réserve pour eux d’en informer le ministre chargé de la marine marchande dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date du décès.