CHAPITRE II — DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRES AU TRANSPORT MARITIME
Article 18
En cas de refus de la demande d’agrément, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justifications en vue d’obtenir un complément d’examen.
La demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.