CHAPITRE V — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D'IMPLANTATION DES GRANDES SURFACES ET DES CENTRES COMMERCIAUX
Article 36
L'hypermarché cité à l'article 33 ci-dessus, doit disposer : d'une surface de vente supérieure à 2500 mètres carrés; d'aires de stationnement pour les véhicules appropriées, attenantes ou à leur proximité, d'une capacité minimale de 1.000 véhicules ; des aménagements nécessaires à la circulation et à l'accès des personnes et des véhicules ; d'aires de jeux surveillées pour les enfants.