CHAPITRE IV — DE L'ORGANISATION DES MARCHES COUVERTS DE DETAIL, HEBDOMADAIRES OU BIHEBDOMADAIRES ET DE PROXIMITE
Article 26
Les marchés couverts de détail doivent être délimités, aménagés et dotés de tous les équipements nécessaires et de toutes les utilités indispensables à leur bon fonctionnement, notamment les sanitaires, l'eau et l'électricité.
Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité pour les opérateurs et la clientèle.
Les produits proposés à la vente au niveau de ces espaces doivent être sains, loyaux et marchands et ne présenter aucun risque pour la santé et la sécurité des consommateurs.