CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER
Article 9
Outre les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus, l’agent immobilier doit disposer de locaux à usage commercial adaptés à la profession d’une superficie appropriée permettant l’exercice convenable et raisonnable de la profession et équipé de moyens de communication.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — : .................................................................
La justification de la disposition de locaux doit être présentée à la commission d'agrément après notification par celle-ci de son avis favorable ».