CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER
Article 8
Nul ne peut postuler à un agrément pour l’exercice de la profession d’agent immobilier s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
1- Pour les personnes physiques :
— être âgé de vingt-cinq (25) ans, au moins ;
— présenter les garanties de moralité et de crédibilité et ne pas être frappé d’une des incapacités ou interdictions d’exercer consécutives à une condamnation ;
— n’avoir pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
— justifier de garanties financières suffisantes résultant d’un cautionnement permanent et ininterrompu spécialement affecté à la garantie de ses engagements vis-à-vis des clients.
Le montant et la forme de ce cautionnement sont fixés conjointement par les ministres des finances et de l’habitat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 5
— justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
— justifier d’une capacité professionnelle et d’une expérience professionnelle en rapport avec l’activité.
Il est entendu, au sens du présent décret, par capacité et expérience professionnelles :
Pour l’agent immobilier et pour l’administrateur des biens : la possession d’un diplôme supérieur dans le domaine juridique, économique, commercial, comptable, immobilier ou technique qui permet d’assurer l’activité d’agent immobilier ainsi que le cumul d’une expérience professionnelle d’au moins trois (3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité ayant un rapport direct avec le domaine de l’immobilier, à condition que celles-ci n’aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à la date de dépôt de la demande. .
Pour le courtier immobilier : la possession d’un diplôme de technicien supérieur dans le domaine commercial, comptable, immobilier ou technique qui permet d’assurer l’activité d’agent immobilier ainsi que le cumul d’une expérience professionnelle d’au moins trois
(3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité ayant un rapport direct avec le domaine de l’immobilier, à condition que celles-ci n’aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à la date de dépôt de la demande.
Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions d’aptitude prévues ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions.
2- Pour les personnes morales :
Les personnes morales ne doivent pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et satisfaire aux conditions prévues et les personnes proposées pour la direction de l’activité doivent répondre à l’ensemble des conditions fixées ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 2011)
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« Art. 8. — : ....................................................................
Justifier :
— Pour les activités d'agence immobilière et d'administrateur de biens immobiliers la possession d'un diplôme supérieur dans le domaine juridique, commercial, économique, comptable, immobilier ou technique,
— Pour l'activité de courtier immobilier la possession d'un diplôme de technicien supérieur dans le domaine commercial, comptable, immobilier ou technique ».