CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
L’activité d’agent immobilier constitue une profession réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, dont l’exercice est exclusif de toute autre activité rémunérée.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-154 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L’activité d’agent immobilier constitue une profession réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur ».