CHAPITRE III — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 37
Le ministre chargé de l’habitat peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’agrément.
Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée n’excédant pas six (6) mois, est prononcé :
— si le titulaire a failli à l’inexécution partielle et injustifiée de ses engagements convenus avec la clientèle ;
— de non-respect établi des règles et usages de la profession.
Le retrait définitif de l’agrément est prononcé :
— si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée, les obligations qui lui incombent ;
— si les conditions ayant prévalu à l’obtention de l’agrément ne sont plus remplies ;
— si la suspension ou la cessation d’activité ne sont pas justifiées et ne sont pas signalées dans les douze (12) mois.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 37. — Le wali peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’agrément.
Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée n’excédant pas six (6) mois, est prononcé :
— si le titulaire a failli à l’inexécution partielle et injustifiée de ses engagements convenus par écrit avec la clientèle ;
— en cas de non-respect des règles et usages de la profession.
Le retrait définitif de l’agrément est prononcé :
— si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée, les obligations qui lui incombent ;
— si les conditions ayant prévalu à l’obtention de l’agrément ne sont plus remplies ;
— si la suspension ou la cessation d’activité ne sont pas justifiées et ne sont pas signalées dans les douze (12) mois ».