CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER
Article 34
L’agent immobilier a droit, dans le cadre de l’exercice de sa profession à une rémunération. Pour ce qui concerne l’agence et le courtier immobilier, lorsque la valeur du bien à vendre équivaut à :
— 1.000.000 DA : 3% ;
— inférieur ou égal à 5.000.000 DA : 2% ;
— supérieur à 5.000.000 DA : 1%.
Lorsqu’il s’agit d’un bien à louer, sa rémunération équivaut à un (1) mois de location par année de location.
Pour ce qui concerne l’administrateur des biens : sa rémunération est fixée par convention dans laquelle seront détaillées les prestations correspondantes à toutes les opérations engagées dans le cadre de l’exercice de ses activités.