TITRE III — COMPOSITION › Chapitre I — L’assemblée générale
Article 6
Les membres de l’assemblée générale sont nommés pour une durée de trois (3) années par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, sur proposition des secteurs et organismes dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement selon les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.