CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 8
Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans.
Le représentant des élèves est élu pour une (1) année non renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné, lui succède jusqu'à expiration du mandat.