CHAPITRE III — ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES › Section 2 — La formation spécialisée
Article 30
L’accès à la formation spécialisée, prévue à l’article 5 (alinéa 1) ci-dessus, est subordonné à un concours sur épreuves, ouvert dans la limite des places disponibles par arrêté du ministre chargé de la santé.
La durée de cette formation pour les cycles prévus à l’article 31 ci-dessous, est fixée à deux (2) ans.
L’école peut assurer, en outre, d’autres cycles ou sessions de formation selon les dispositions prévues par les statuts particuliers des personnels de santé.