CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 14
Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’école.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de veiller à la bonne marche des enseignements et au respect des modalités de sélection des candidatures et d’évaluation des élèves et stagiaires ;
— de prendre toutes mesures nécessaires à l’amélioration de l’enseignement et de la formation dispensés au sein de l’école ;
— de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration ;
— de proposer l’organisation interne et le règlement intérieur de l’école ;
— de proposer le règlement pédagogique de l’école ;
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de nommer les personnels pour lesquels il n’existe pas un autre mode de nomination conformément à la réglementation en vigueur ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école ;
— de déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de leurs attributions respectives ;
— d’élaborer le rapport d’activité de l’école.
Il est l’ordonnateur du budget de l’école.