CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 13
Le directeur général de l’école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général de l'école est nommé parmi :
— les enseignants universitaires, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en qualité de chef d'établissement public de formation ;
— les fonctionnaires, titulaires d'un diplôme post-gradué en sciences économiques, en gestion ou en droit, ayant dix (10) années d'ancienneté dont cinq (5) ans dans un poste d’encadrement dans les établissements relevant du ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-375 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
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« Art. 13. — Le directeur général de l’école est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la santé, conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».