TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 7
En application des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11