TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d'application
Article 2
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé.
Les fonctionnaires appartenant aux corps des administrateurs des services de santé ont vocation à occuper les postes supérieurs se rapportant aux domaines de la gestion et de l'administration des services de santé des établissements prévus à l'alinéa 1er ci-dessus.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l'administration centrale.
Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l'alinéa 1er ci-dessus et relevant d'autres ministères. 15 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mai 2009 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera la liste des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.