TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES SERVICES DE SANTE › Chapitre 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 22
Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur principal des services de santé :
1 - sur titre, les diplômés de l'école nationale de santé publique, ayant suivi avec succès une formation spécialisée en management hospitalier d'une durée de deux (2) années.
L'accès à la formation prévue au point 1 ci-dessus, dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique, s'effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur en sciences économiques, commerciales, financières, en gestion ou en droit ou d'un titre reconnu équivalent ;
2 - par voie de concours sur épreuves, les titulaires d'un magister en sciences économiques, commerciales, financières, gestion, droit ou d'un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés en application du point 2 ci-dessus sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3 - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs des services de santé justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4 - au choix et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs des services de santé ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité.