Article 4
Les déclarations, prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus et destinées au comité interministériel habilité, sont déposées, selon le formulaire annexé au présent décret, auprès de la direction de wilaya chargée de l’énergie et des mines territorialement compétente avant le :
— 31 janvier de chaque année civile, pour les activités de l'année civile écoulée ;
— 30 septembre de chaque année civile, pour les activités de fabrication et d’utilisation prévues pour l'année civile à venir.
Les déclarations sont transmises au comité interministériel habilité dans les huit (8) jours à compter de la date de leur réception.