Article 4
Le transfert, à un Etat non partie à la convention, des produits chimiques du tableau 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention et des mélanges contenant plus de 30 % des produits chimiques de ce tableau, est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l’énergie et des mines après avis du comité interministériel habilité.
ALGERIENNE N° 28 15 Joumada El Oula 1430 10 mai 2009 La demande d’autorisation citée à l’article 5 ci-dessous est accompagnée d’un engagement de l’autorité concernée du pays destinataire indiquant, pour ce qui est des produits chimiques transférés :
a) qu’ils ne seront utilisés qu’à des fins non interdites par la convention ;
b) quelle (s) en est (sont) l’(les) utilisation (s) finale (s) ;
c) quels sont le nom et l’adresse de l’(des) utilisateur (s) final (s) ;
d) que les produits ne fassent pas l’objet de nouveaux transferts.