Article 2
Nonobstant la réglementation en vigueur en la matière, l'exploitation d'une installation de fabrication des produits chimiques des tableaux 1 et 2 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'industrie après avis du comité interministériel habilité.
Ladite autorisation n'est accordée qu'à des fins non interdites par la convention telles que définies à l'article 2 de la loi n° 03-09 du 19 juillet 2003, susvisée. 15 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 10 mai 2009