Chapitre 1er — Des brigades de suivi et d’enquête
Article 5
Dans le cadre de leurs missions, telles que définies à l’article 4 ci-dessus, les agents des brigades sont habilités à agir en application des dispositions de l’article 62 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée.
A ce titre, ils ont compétence :
— à visiter les chantiers de lotissements, de groupes d’habitations et de constructions ;
— à procéder aux vérifications et enquêtes ;
— à se faire communiquer les documents techniques écrits et graphiques s’y rapportant ;
— à exécuter les arrêtés de fermeture de chantiers irréguliers pris par les autorités compétentes.