Article 4
Outre les éléments d'informations prévues par les dispositions de l'article 25 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée, la déclaration de mise en conformité de la construction doit être accompagnée d'un dossier comprenant :
1. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'un permis d'achèvement au titre de l'article 19 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée :
A. Pour la construction non achevée et conforme au permis de construire délivré :
— les pièces graphiques ayant accompagné le permis de construire délivré ;
— un état descriptif des travaux à réaliser établi par un architecte agréé ;
— des prises de vues photographiques des façades et des espaces extérieurs de la construction ;
— le délai d'achèvement de la construction évalué par l’architecte agréé conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée.
B. Pour la construction non achevée mais non conforme au permis de construire délivré :
— les pièces graphiques ayant accompagné le permis de construire délivré ;
— des plans de génie civil des travaux déjà réalisés ;
— des pièces écrites et graphiques établies par un architecte et un ingénieur en génie civil agréés pour les parties ayant subi une modification ;
— des prises de vues photographiques des façades et des espaces extérieurs ;
— le délai d'achèvement de la construction évalué par un architecte agréé conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée.
2. Lorsqu'il s'agit d'une demande de certificat de conformité d'une construction achevée mais non conforme au permis de construire délivré au titre de l'article 20 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée :
— les pièces graphiques ayant accompagné le permis de construire délivré ;
— un plan de masse de la construction telle qu'achevée, à l'échelle 1/500 ;
— des plans de chaque étage et des façades tels qu'achevés, à l'échelle 1/50 ;
— des plans de génie civil des travaux tels que réalisés tenant compte des caractéristiques physiques et mécaniques des sols ;
— des prises de vues photographiques des façades et des espaces extérieurs.
3. Lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire à titre de régularisation, pour une construction achevée non pourvue d'un permis de construire, au titre de l'article 21 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée :
— les pièces écrites et graphiques et les plans de génie civil de la construction, telle qu'achevée, établis conjointement par un architecte et un ingénieur en génie civil agréés, tel que prévu pour la délivrance du permis de construire ;
— un état descriptif des travaux réalisés ;
— des prises de vues photographiques des façades et des espaces extérieurs. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
4. Lorsqu'il s'agit d'une demande de permis d'achèvement à titre de régularisation pour une construction non achevée et non pourvue d'un permis de construire, au titre de l'article 22 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée :
— les pièces écrites et graphiques et les plans de génie civil de la construction, précisant les parties restant à réaliser, établis conjointement par un architecte et un ingénieur en génie civil agréés, tel que prévu pour la délivrance du permis de construire ;
— le délai d'achèvement de la construction évalué par un architecte agréé conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée ;
— des prises de vues photographiques des façades et des espaces extérieurs.