Article 7
Les sociétés de gestion des participations, créées conformément à l’ordonnance n° 01-04 du 20 août 2001, susvisée, et les entreprises publiques économiques non affiliées, sont tenues d’établir un inventaire de l’ensemble des biens immobiliers concernés par la récupération et détenus en jouissance et/ou en toute propriété par les entreprises publiques économiques qui leur sont rattachées et de le transmettre au ministre chargé de la promotion des investissements.
Les sociétés de gestion des participations, visées à l’alinéa ci-dessus, sont tenus d’établir également un inventaire des terrains disponibles à l’intérieur des zones industrielles et de le transmettre au ministre chargé de la promotion des investissements avec copie au directeur des domaines territorialement compétent.
Cet inventaire, accompagné, le cas échéant, des dossiers relatifs à chaque bien immobilier, est introduit par le ministre chargé de la promotion des investissements auprès du conseil des participations de l’Etat. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE