Article 21
La concession consentie au titre du présent décret est consacrée, conformément aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008, susvisée, par un acte administratif établi par l’administration des domaines accompagné d’un cahier des charges élaboré selon les modèles-types annexés au présent décret fixant le programme précis de l’investissement ainsi que les clauses et conditions de la concession.
L’acte de concession doit comporter, sous peine d’annulation, les clauses d’interdiction de cession ou de sous-location du droit de concession avant l’achèvement du projet lorsque la concession porte sur un terrain nu.
Lorsque la concession porte sur un actif immobilier bâti, l’acte de concession doit comporter, sous peine d’annulation également, les clauses d’interdiction de cession du droit de concession de l’ensemble immobilier pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’octroi de la concession.