CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 15
Le conseil d’administration des écoles, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale,
— le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— le représentant du ministre de l’éducation nationale,
— le représentant du ministre des finances,
— le représentant du ministre de l'énergie et des mines,
— le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
— le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— le représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
— le directeur méthodologique de la fédération sportive nationale concernée par la discipline sportive de l’école,
— un représentant élu des personnels de l’école,
— un représentant élu du personnel d’encadrement de l’école.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur de l’école participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.