Article 6
Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 6. — Tout projet d'équipement centralisé ou déconcentré doit faire l'objet d'une inscription en étude au titre du budget d'équipement de l'Etat. 3 mai 2009 Ne peuvent être proposés pour l’inscription en réalisation, au titre du budget d'équipement de l'Etat, que les programmes et projets d’équipement centralisés ayant atteint une maturation suffisante permettant de connaître un début de réalisation dans l’année.
Par études de maturation d’un projet ou programme d’équipement public, on entend l’ensemble des études permettant de s’assurer que le projet est de nature à contribuer au développement économique et social à l’échelon national, régional ou local, et que les travaux de réalisation du projet sont prêts à être lancés dans les conditions optimales de coût et de délais.
Les études de maturation d’un projet d’équipement public s’effectuent en trois étapes successives :
1- les études d’identification ;
2- les études de faisabilité du projet ;
3- les études de préparation de la réalisation et le mode d’exploitation du projet.
Aucun projet d'équipement public de l'Etat, centralisé ou déconcentré, ne peut faire l'objet d'une inscription en réalisation, au titre du budget d'équipement de l'Etat, si les études d'exécution de ce projet n'ont pas été finalisées, réceptionnées et validées, sauf décision exceptionnelle du conseil des ministres liée à une situation d'urgence ».