Article 5
Il est inséré dans le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, un article 4 ter, rédigé comme suit :
« Art. 4 ter. — Les projets inscrits dans le cadre des programmes sectoriels centralisés et des programmes sectoriels déconcentrés ne peuvent être transférés vers les plans communaux de développement.
Les projets inscrits dans le cadre des plans communaux de développement ne doivent pas faire double emploi avec les projets inscrits au titre des programmes sectoriels centralisés ou des programmes sectoriels déconcentrés ».