Article 18
Les dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 26. — Les opérations d'équipement public de 1'Etat font l'objet d'un acte constatant l'achèvement du programme ou projet et entraînant la clôture des opérations dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à leur inscription.
Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux situations résultant d'arrêt définitif de la réalisation pour tout autre motif.
La nomenclature de dépenses d’équipement de l’Etat, exécutées à travers la nomenclature d’investissements et des opérations en capital fait l’objet d’un assainissement périodique tous les cinq (5) ans.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25 La revue annuelle des projets et des programmes est effectuée à l’occasion de travaux préparatoires des projets de lois de finances. Dans ce cadre, les projets n’ayant pas connu de début de réalisation durant l’exercice de leur individualisation par l’autorité en charge de leur inscription sont clôturés par décision du ministre chargé du budget, après accord du Gouvernement.
Le premier assainissement des opérations inscrites à la nomenclature des équipements publics s’effectuera durant l’exercice budgétaire suivant l’année de la publication du présent décret.
Les modalités d'application de la présente disposition sont précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé du budget ».