Article 16
Il est inséré dans le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, un article 24 ter, rédigé comme suit :
« Art. 24 ter. — La modification des coûts financiers et/ou des caractéristiques d’un projet ou programme d’équipement public ayant fait l’objet d’une décision d’individualisation, notamment la modification substantielle des caractéristiques fonctionnelles et techniques principales du projet ou programme, fait l’objet d’une décision d’individualisation modificative, dite décision de restructuration ou décision de réévaluation.
La demande de modification doit être motivée par la production d’un rapport justificatif préparé par le ministre concerné ou le wali, en concertation avec le ministre du secteur concerné. Elle est adressée au ministre chargé du budget. Le rapport présente les éléments à l’origine de la modification envisagée sur les aspects économiques, financiers, sociaux et environnementaux du projet, tels qu’ils avaient été déterminés à l’issue des études de faisabilité et, le cas échéant, des études de préparation de la réalisation ».