Article 12
Les dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 21. — Le programme d'équipement public relevant des plans communaux de développement (PCD), fait l'objet d'une autorisation de programme globale, par wilaya, notifiée par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales.
Ce programme s'articule autour des actions prioritaires du développement, principalement celles d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de voiries, de réseaux et de désenclavement. Il est établi par les services compétents de la wilaya, après avis des services techniques locaux concernés, et réparti conformément à la loi, par chapitre et par commune au sein de la wilaya en privilégiant les communes les plus défavorisées, notamment dans les zones à promouvoir.
Les critères d’allocation des ressources budgétaires au titre de plans communaux de développement sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales ».