Article 2
Le contenu des plans de gestion des espaces verts selon la catégorie à laquelle ils appartiennent est fixé :
Pour les parcs urbains et périurbains : par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'intérieur et de l'environnement.
Pour les parcs urbains et périurbains d'envergure nationale : par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'intérieur, de l'environnement et de l'agriculture.
Pour les jardins publics : par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'intérieur, de l'environnement et de l'urbanisme.
Pour les jardins spécialisés : par l'autorité ayant créé les jardins spécialisés concernés ou par celle à laquelle est confiée leur gestion.
Pour les jardins collectifs et/ou résidentiels : par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'intérieur et de l'urbanisme.
Les jardins particuliers : les propriétaires sont chargés de leur gestion.
Pour les forêts urbaines : par arrêté du ministre chargé des forêts.
Pour les alignements boisés et les alignements situés dans des zones non encore urbanisées : par arrêté du ministre chargé des forêts.
Pour les alignements situés dans des zones urbanisées : par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’intérieur, de l'environnement, de l'agriculture et de l'urbanisme.