CHAPITRE IV — CLAUSES APPLICABLES AUX ASSURES SOCIAUX ET LEURS AYANTS DROIT
Article 27
L'assuré social et ses ayants droit cités à l’article 2 ci-dessus peuvent consulter un médecin autre que le médecin traitant, sans orientation ou consultation préalable de ce dernier, tout en préservant leur droit au système tiers-payant dans les cas suivants :
— la consultation d’un médecin spécialiste conventionné relevant de l’une des spécialités pouvant être d’accès direct dont la liste est jointe à la présente convention ;
— la consultation d’un médecin conventionné dans le cadre de l’urgence ;
— la consultation, en cas de nécessité, d’un médecin conventionné à l’occasion d’un déplacement du malade loin de sa résidence habituelle ;
— la consultation des médecins spécialistes dans le cadre du suivi de leurs(s) affection(s) chroniques conformément au protocole de soins validé par l’organisme de sécurité sociale.