CHAPITRE IV — CLAUSES APPLICABLES AUX ASSURES SOCIAUX ET AYANTS DROIT
Article 24
L’assuré social et ses ayants droits cités à l’article 2 ci-dessus conservent le bénéfice du système du tiers-payant lorsqu’il s’adressent au médecin spécialiste dans les cas suivants :
— sur orientation de leur médecin traitant ;
— dans le cadre de la prise en charge de la ou des pathologies chroniques dont ils sont atteints, telle que déterminée par le protocole de soins validé par l’organisme de sécurité sociale ;
— lorsque le médecin spécialiste relève de l’une des spécialités dites d’accès direct pour les soins relevant de ces spécialités. La liste des spécialités est jointe à la présente convention ;
— sur orientation d’un autre médecin spécialiste dans le cadre du dispositif du médecin traitant ;
— en cas d’urgence.