CHAPITRE III — OBLIGATIONS DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Article 19
L’organisme de sécurité sociale s’engage à rémunérer au médecin traitant un service honoraire du médecin (SHM) d’un montant de deux cent cinquante dinars (250 DA) par an et par assuré social domicilié dans son cabinet pour les actions de prévention en faveur de l’assuré social ou de l’un de ses ayants droit prévues à l’alinéa 2 de l’article 8 ci-dessus, dans un délai de trente
(30) jours à compter de la fin de chaque exercice de douze
(12) mois à partir de la date de la signature de la convention.
La rémunération du service honoraire du médecin traitant est subordonnée au contrôle préalable et à la validation par l’organisme de sécurité sociale d’un rapport d’activité annuel transmis par le médecin traitant et dont le modèle est joint à la présente convention.
Le service honoraire du médecin n’est versé que lorsque les assurés sociaux et leurs ayants droit ont effectivement bénéficié des actions personnalisées de prévention.