Article 12
Le logiciel de comptabilité doit garantir, en contrôlant tant a priori qu'a posteriori, le respect des équilibres fondamentaux de la comptabilité en partie double, notamment :
— l'égalité entre le débit et le crédit de chaque écriture comptable ;
— l'égalité du débit et du crédit de tout journal pour toute période ;
— l'égalité des totaux de l'ensemble des pièces enregistrées et des journaux auxiliaires pour toute période ;
— l'égalité entre le total des mouvements du débit et celui des mouvements du crédit de la balance des comptes ;
— l'égalité des totaux des mouvements du débit et celle des totaux des mouvements du crédit du grand-livre des comptes ; —l'égalité des totaux des journaux auxiliaires et des totaux du grand-livre ;
— l'égalité du total des soldes du grand-livre et celle du total des soldes de la balance ;
— l'égalité des totaux des mouvements et des soldes des comptes individuels (clients, fournisseurs) avec les totaux des mouvements et des soldes des comptes collectifs ;
— l'égalité des totaux débit/crédit des comptes :
— les totaux des classes.
Le logiciel de comptabilité doit produire au moins mensuellement un journal centralisateur regroupant, par journal utilisé, les totaux de l'ensemble des opérations enregistrées au cours du mois.
La centralisation doit faire apparaître l'ensemble des totaux des journaux comptables.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5