Article 2
Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 07-58 du 31 janvier 2007, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 2. — Le fonds est organisé et fonctionne en tant que service placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Art. 3 — Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 07-58 du 31 janvier 2007, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 7. — Le directeur du fonds :
— ordonnance les dépenses destinées au rétablissement de l'équilibre financier de la caisse de retraite concernée, conformément à la décision prise en conseil des ministres ;
— procède au recouvrement des ressources confiées au fonds ;
— effectue, conformément aux décisions du ministre chargé de la sécurité sociale, le placement des ressources du fonds en valeurs d’Etat auprès du Trésor public, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
— soumet les états prévisionnels des dépenses et le recouvrement des ressources au ministre chargé de la sécurité sociale ;
— fixe l'organisation du travail et la répartition des tâches au sein du fonds ;
— exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel du fonds ;
— élabore le rapport annuel d'activités et la situation financière du fonds qu'il soumet au ministre chargé de la sécurité sociale ».