Article 4
Le médiateur judiciaire est choisi sur la base de listes établies au niveau de chaque Cour.
Nul ne peut, sous peine de radiation, s’inscrire sur plus d’une liste de médiateurs judiciaires.
Il peut être choisi à titre exceptionnel pour remplir ses missions en dehors du ressort de cette Cour.
En cas de nécessité, la juridiction peut désigner un médiateur qui n’est pas inscrit sur les listes prévues ci-dessus. Dans ce cas, il doit, avant l’exercice de ses missions, prêter, devant le juge qui l’a désigné, le serment prévu à l’article 10 du présent décret.