Article 9
Il est créé, auprès de chaque établissement universitaire, une commission dénommée « commission du tutorat », présidée par le responsable de l’établissement.
La commission établit un rapport annuel d’évaluation du processus de tutorat et le soumet au ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ce rapport doit contenir notamment une évaluation des ressources mobilisées et des résultats obtenus et ce, en vue d’asseoir et de généraliser les bonnes pratiques pédagogiques.
La composition et le fonctionnement de la commission du tutorat sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.