Article 10
L’enseignant chercheur assurant effectivement la mission de tutorat, bénéficie d’une rétribution calculée par référence aux taux horaires fixés à l’article 5 du décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, complété, susvisé.
Le volume hebdomadaire, au titre de l’enseignement à titre d’occupation accessoire et du tutorat, ne saurait excéder le plafond horaire hebdomadaire fixé à l’article 7 du décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, complété, susvisé.